160. Seul le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail sont fixés par le gouvernement.
Le gouvernement fixe les honoraires et les allocations des autres membres de la Commission.
1977, c. 5, a. 160; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.