C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
154. Les renseignements et les documents qu’une entreprise est tenue de transmettre à l’Office en vertu des dispositions du présent chapitre le sont sur les formulaires ou selon les modèles qu’il établit, à l’exception du procès-verbal d’une réunion du comité de francisation.
1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.
154. Les renseignements généraux, l’analyse de la situation linguistique et les rapports prévus par le présent chapitre doivent être produits sur les formulaires et questionnaires fournis par l’Office.
1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.
154. L’Office peut suspendre ou annuler le certificat d’une entreprise si elle ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements ou si le français n’y est plus utilisé à tous les niveaux selon les termes de l’article 141.
1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40.
154. L’Office peut suspendre ou annuler le certificat de toute entreprise qui ne se conforme pas au programme de francisation qu’elle s’est engagée à réaliser ou qui ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par les règlements.
1977, c. 5, a. 154.