C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
151. Avec l’approbation du ministre de la Langue française, l’Office peut, à condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de 50 personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un programme de francisation.
Si une telle entreprise a besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l’aide de l’Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d’une telle entente, l’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter cette entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.
L’Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.
1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a. 24; 2022, c. 14, a. 93.
151. Avec l’approbation du ministre responsable de l’application de la présente loi, l’Office peut, à condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de 50 personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un programme de francisation.
Si une telle entreprise a besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l’aide de l’Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d’une telle entente, l’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter cette entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.
L’Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.
1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a. 24.
151. Avec l’approbation du ministre, l’Office peut, à condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de cinquante personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un programme de francisation.
Si une telle entreprise a besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l’aide de l’Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d’une telle entente, l’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter cette entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.
L’Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.
1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50.
151. Avec l’approbation du ministre, l’Office peut, à condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de cinquante personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un programme de francisation.
Chaque année, l’Office doit faire au ministre un rapport des démarches qu’il a ainsi faites et des mesures prises par les entreprises.
1977, c. 5, a. 151.