C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
144. L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges et des centres de recherche peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office afin de permettre l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour une période d’au plus cinq ans, renouvelable.
Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d’une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.
Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 23.
144. L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges et des centres de recherche peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office afin de permettre l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement.
Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d’une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.
Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49.
144. L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges sociaux et des centres de recherche peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office afin de permettre l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les matières sur lesquelles ces ententes doivent comporter des dispositions.
Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège social ou le centre de recherche concerné est réputé respecter les articles 136 à 156.
1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34.
144. L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges sociaux peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office. Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège social concerné est réputé respecter les articles 136 à 156. L’Office, par règlement, définit ce qu’est un siège social et reconnaît les sièges sociaux qui peuvent se prévaloir du présent article.
1977, c. 5, a. 144.