C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
13.2. Pour l’application de l’article 13.1, un organisme de l’Administration utilise la langue française de façon exemplaire lorsque, dans toutes ses activités, il remplit les conditions suivantes:
1°  il utilise exclusivement cette langue lorsqu’il écrit dans une situation qui n’est pas visée par une disposition des articles 14 à 19, 21 à 21.12, 22, 22.1 et 27;
2°  il utilise exclusivement cette langue dans ses communications orales, sauf dans les cas suivants:
a)  les seuls cas où, en vertu des dispositions de la présente section, il a la faculté d’utiliser une autre langue que le français lorsqu’il écrit;
b)  lorsque, à la suite de la demande orale d’une personne visant à ce que l’organisme communique avec elle dans une autre langue que le français, celui-ci veut obtenir de cette dernière les renseignements nécessaires pour établir si, en vertu de la présente section, il a la faculté de communiquer dans cette autre langue avec cette personne;
3°  il ne fait pas une utilisation systématique d’une autre langue que le français, c’est-à-dire que, dans les cas où les dispositions de la présente section lui accordent la faculté d’utiliser cette autre langue, il utilise néanmoins exclusivement le français dès qu’il l’estime possible.
2022, c. 14, a. 6.
13.2. Pour l’application de l’article 13.1, un organisme de l’Administration utilise la langue française de façon exemplaire lorsque, dans toutes ses activités, il remplit les conditions suivantes:
En vig.: 2023-06-01
1°  il utilise exclusivement cette langue lorsqu’il écrit dans une situation qui n’est pas visée par une disposition des articles 14 à 19, 21 à 21.12, 22, 22.1 et 27;
En vig.: 2023-06-01
2°  il utilise exclusivement cette langue dans ses communications orales, sauf dans les cas suivants:
a)  les seuls cas où, en vertu des dispositions de la présente section, il a la faculté d’utiliser une autre langue que le français lorsqu’il écrit;
b)  lorsque, à la suite de la demande orale d’une personne visant à ce que l’organisme communique avec elle dans une autre langue que le français, celui-ci veut obtenir de cette dernière les renseignements nécessaires pour établir si, en vertu de la présente section, il a la faculté de communiquer dans cette autre langue avec cette personne;
3°  il ne fait pas une utilisation systématique d’une autre langue que le français, c’est-à-dire que, dans les cas où les dispositions de la présente section lui accordent la faculté d’utiliser cette autre langue, il utilise néanmoins exclusivement le français dès qu’il l’estime possible.
2022, c. 14, a. 6.