C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
137.1. Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans perte de salaire, s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d’un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.
Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la seule raison qu’il a participé aux réunions du comité ou d’un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.
L’article 47 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique interdite en vertu du deuxième alinéa.
2002, c. 28, a. 19; 2022, c. 14, a. 80.
137.1. Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans perte de salaire, s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d’un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.
Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur pour la seule raison qu’il a participé aux réunions du comité ou d’un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.
Un travailleur qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du deuxième alinéa peut exercer les droits prévus au deuxième ou troisième alinéa de l’article 45, selon le cas.
2002, c. 28, a. 19.