C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
133. Lorsque l’Office n’approuve pas un programme de conformité, il peut élaborer le programme que devra, sous sa surveillance, mettre en œuvre l’organisme concerné.
Avant d’élaborer un tel programme, l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1977, c. 5, a. 133; 2022, c. 14, a. 75.
133. Pour une période d’un an au plus, l’Office peut dispenser de l’application de toute disposition de la présente loi un service ou organisme de l’Administration qui lui en fait la demande, s’il est satisfait des mesures prises par ledit service ou organisme pour atteindre les objectifs prévus par la présente loi et par les règlements.
1977, c. 5, a. 133.