C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
128.8. Lorsque l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité.
L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au premier alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme.
Lorsque l’Office est d’avis qu’il n’y a pas lieu de délivrer une attestation de conformité, il ordonne à l’organisme d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il lui transmet sans délai une copie de sa décision.
L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au troisième alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il transmet sans délai une copie de sa décision à l’Office et à l’organisme.
Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme, l’Office ou, selon le cas, le ministre doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 75.
128.8. Lorsque l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité.
Non en vigueur
L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au premier alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme.
Lorsque l’Office est d’avis qu’il n’y a pas lieu de délivrer une attestation de conformité, il ordonne à l’organisme d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il lui transmet sans délai une copie de sa décision.
L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au troisième alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il transmet sans délai une copie de sa décision à l’Office et à l’organisme.
Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme, l’Office ou, selon le cas, le ministre doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 75.