C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
128.5. Le ministre met fin à l’assistance prêtée par l’Office lorsqu’il est d’avis que le ministère ou l’organisme satisfait de nouveau aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
2022, c. 14, a. 75.
Non en vigueur
128.5. Le ministre met fin à l’assistance prêtée par l’Office lorsqu’il est d’avis que le ministère ou l’organisme satisfait de nouveau aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
2022, c. 14, a. 75.