C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
126. La Commission peut:
a)  donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l’Administration sur toute question relative à la toponymie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;
d)  avec l’assentiment de l’organisme de l’Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local.
1977, c. 5, a. 126; 1993, c. 40, a. 48; 1996, c. 2, a. 114.
126. La Commission peut:
a)  donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l’Administration sur toute question relative à la toponymie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;
d)  avec l’assentiment de l’organisme de l’Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu dans un territoire organisé.
1977, c. 5, a. 126; 1993, c. 40, a. 48.
126. La Commission peut:
a)  donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l’Administration sur toute question relative à la toponymie;
b)  faire des règlements sur les critères de choix de noms de lieux, sur les règles d’écriture à respecter en matière de toponymie et sur la méthode à suivre pour dénommer des lieux et pour en faire approuver la dénomination;
c)  dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;
d)  avec l’assentiment de l’organisme de l’Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu dans un territoire organisé.
Les règlements de la Commission sont soumis aux prescriptions de l’article 94 comme s’il s’agissait des règlements de l’Office.
1977, c. 5, a. 126.