C-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

Texte complet
102. La ville peut obliger une personne à prendre les moyens nécessaires pour prévenir le déversement dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau d’une substance préjudiciable aux personnes, à l’ouvrage ou au cours d’eau et à lui soumettre pour approbation les plans des travaux requis et les processus d’opération.
Elle peut aussi obliger une personne à l’aviser dans le cas d’un déversement accidentel.
2000, c. 56, ann. II, a. 102.