C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
39. Dans tout arrondissement dont le conseil ne comprend qu’un conseiller d’arrondissement, tous les conseillers sont élus par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement.
Tout arrondissement dont le conseil comprend plus d’un conseiller d’arrondissement doit être divisé en districts relativement aux postes de conseillers d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 39; 2001, c. 25, a. 251; 2003, c. 28, a. 14.
39. Dans l’arrondissement de Verdun, l’arrondissement de Saint-Léonard, l’arrondissement de Saint-Laurent, l’arrondissement de Montréal-Nord et l’arrondissement de LaSalle, les conseillers de la ville sont élus par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement. Le candidat qui obtient le plus de votes au poste de conseiller de la ville devient le président de l’arrondissement. L’arrondissement doit être divisé en districts relativement aux deux postes de conseiller d’arrondissement.
Dans tout arrondissement dont le conseil est composé de deux conseillers de la ville et d’un conseiller d’arrondissement, les conseillers de la ville et le conseiller de l’arrondissement sont élus par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement. Le candidat qui obtient le plus de votes au poste de conseiller de la ville devient le président de l’arrondissement.
Tout arrondissement, dont le conseil est composé d’un conseiller de la ville et de deux conseillers d’arrondissement, doit être divisé en districts relativement aux deux postes de conseiller d’arrondissement. Dans un tel arrondissement, le conseiller de la ville est élu par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 39; 2001, c. 25, a. 251.
39. Tout arrondissement, dont le conseil est composé de deux conseillers de la ville et d’un conseiller d’arrondissement, est réputé constituer la division du territoire de la ville aux fins électorales. Dans un tel arrondissement, les postes de conseiller de la ville et le poste de conseiller de l’arrondissement doivent être numérotés. Les postes de conseiller de la ville doivent être numérotés avant celui du conseiller de l’arrondissement.
Tout arrondissement, dont le conseil est composé d’un conseiller de la ville et de deux conseillers d’arrondissement, doit être divisé en districts relativement aux deux postes de conseiller d’arrondissement. Dans un tel arrondissement, le conseiller de la ville est élu par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 39.