C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
17. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. III, a. 17; 2001, c. 25, a. 363; 2005, c. 28, a. 20; 2011, c. 33, a. 2.
17. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. III, a. 17; 2001, c. 25, a. 363; 2005, c. 28, a. 20.
Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2013, l’article 17 se lit ainsi:
«17. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l’annexe B à son égard.».
Voir 2011, c. 33, a. 2 et a. 35, 2e al.
17. Les conseillers sont élus dans l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. III, a. 17; 2001, c. 25, a. 363.
17. Les conseillers sont élus par les électeurs de l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. III, a. 17.