C-11.2 - Charte de la Ville de Lévis

Texte complet
86. Pour l’application des articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1):
1°  une assemblée publique de consultation est tenue dans chaque arrondissement visé par le projet de règlement;
2°  la date, l’heure et le lieu de toute assemblée sont fixés par le conseil de tout arrondissement dans lequel doit être tenue une assemblée en vertu du paragraphe 1°;
3°  toute assemblée publique de consultation est tenue par l’intermédiaire du président du conseil de l’arrondissement ou d’un autre membre du conseil d’arrondissement désigné par le président;
4°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi est affiché non seulement au bureau de la ville mais aussi au bureau de chaque arrondissement visé par le projet de règlement et doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée à la fois au bureau de la ville et au bureau de chaque tel arrondissement;
5°  le résumé visé à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau de l’arrondissement;
6°  un avis en vertu de l’article 132 de cette loi est donné distinctement pour chaque arrondissement et ne traite que des dispositions du second projet qui ont un effet dans l’arrondissement visé par l’avis.
2000, c. 56, ann. V, a. 86; 2003, c. 19, a. 52.
86. Pour l’application des articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1):
1°  une assemblée publique de consultation est tenue dans chaque arrondissement visé par le projet de règlement;
2°  la date, l’heure et le lieu de toute assemblée sont fixés par le conseil de tout arrondissement dans lequel doit être tenue une assemblée en vertu du paragraphe 1°;
3°  toute assemblée publique de consultation est tenue par l’intermédiaire du président du conseil de l’arrondissement;
4°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi est affiché non seulement au bureau de la ville mais aussi au bureau de chaque arrondissement visé par le projet de règlement et doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée à la fois au bureau de la ville et au bureau de chaque tel arrondissement;
5°  le résumé visé à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau de l’arrondissement;
6°  un avis en vertu de l’article 132 de cette loi est donné distinctement pour chaque arrondissement et ne traite que des dispositions du second projet qui ont un effet dans l’arrondissement visé par l’avis.
2000, c. 56, ann. V, a. 86.