C-11.1 - Charte de la Ville de Gatineau

Texte complet
76.3. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 76.1 et 76.2, la ville peut remplacer le pourcentage maximal d’augmentation prévu à cet article par un autre, unique pour l’ensemble des secteurs visés, qui doit être inférieur à 5%.
2001, c. 25, a. 418.