C-11.1 - Charte de la Ville de Gatineau

Texte complet
58. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. IV, a. 58; 2005, c. 6, a. 142.
58. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la ville peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau ou aux conduites de transport du système d’aqueduc ou d’égout destinés à desservir son territoire.
2000, c. 56, ann. IV, a. 58.