C-1.1 - Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

Texte complet
55. Pour la délivrance ou le renouvellement d’une accréditation, il est tenu compte, outre l’information contenue dans l’énoncé de politique proposé, au moins :
1°  du fait que l’identité de la personne qui fait la demande est établie ;
2°  de l’étendue de l’expertise, de l’infrastructure mise en place, des services offerts ainsi que de la régularité et l’étendue des audits effectués ;
3°  de la disponibilité de garanties financières pour exercer l’activité ;
4°  des garanties offertes quant à l’indépendance et à la probité du prestataire de services de certification ainsi que de la politique qu’il a établie pour garantir l’expertise et la probité des personnes qui les dispensent ;
5°  des garanties d’intégrité, d’accessibilité et de sécurité des répertoires ou des certificats fournis ;
6°  de l’applicabilité des politiques énoncées et, en cas de renouvellement, de leur application ainsi que du respect des autres obligations qui incombent à un prestataire de services.
2001, c. 32, a. 55.