B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
4.1. Le ministre peut, lorsqu’il se trouve des irrégularités dans l’authentification des registres ou dans la manière de les tenir, préciser, par arrêté, dans chaque cas particulier, à l’officier de la publicité des droits la manière d’y remédier. De même, il peut, si les circonstances l’exigent, autoriser l’officier à se départir temporairement des livres, registres ou autres documents dont il est le dépositaire afin d’en faciliter le remplacement ou la reconstitution; l’arrêté identifie les documents visés et fixe la période maximale de dépossession.
2000, c. 42, a. 111.