B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
45. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 46; 1992, c. 57, a. 447.
45. Les inspecteurs peuvent aussi, au besoin, enjoindre à tout régistrateur, de recopier tout index aux noms en état de vétusté, ou détérioré par l’usage au point de ne plus offrir de certitude au public pour les recherches qui y sont faites.
Cette copie doit être faite avec tout le soin possible et en ayant recours aux registres pour les endroits illisibles de l’index à recopier.
S. R. 1964, c. 319, a. 46.