B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 42; 1992, c. 57, a. 447.
41. Dans les bureaux où l’index aux immeubles n’existe pas, les inspecteurs doivent fournir au régistrateur un modèle à suivre pour la confection de cet index suivant la formule 3, à l’effet de mettre le régistrateur en état de donner, au moment d’une demande de recherches, par la seule inspection de cet index, le montant des charges existant sur tout immeuble cadastré.
S. R. 1964, c. 319, a. 42.