B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
19. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 20; 1992, c. 57, a. 447.
19. Jusqu’à ce que les copies soient fournies au régistrateur de la division d’enregistrement qu’il appartient, tous les documents de nature à prouver l’extinction de quelque hypothèque ou charge dont un immeuble peut être grevé dans la division, peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement dans lequel les documents créant cette hypothèque ou cette charge ont été originairement enregistrés.
Si ces copies ont été fournies au régistrateur de la division d’enregistrement qu’il appartient, les documents autorisant la radiation doivent être enregistrés dans son bureau.
S. R. 1964, c. 319, a. 20.