B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
10. Aucun droit n’est exigible:
1°  pour l’inscription d’une hypothèque consentie en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101) ou de la Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, c. 14). Toutefois, la réquisition d’inscription doit indiquer que le constituant exploite une entreprise agricole et faire référence à la loi sous l’empire de laquelle l’hypothèque a été constituée;
2°  pour les consultations relatives à ces hypothèques immobilières au Bureau de la publicité foncière ou pour les consultations relatives à ces hypothèques mobilières faites sur place au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
3°  pour la délivrance par l’officier d’états certifiés, d’extraits ou de copies des réquisitions d’inscription relatifs à ces hypothèques.
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 18; 2000, c. 53, a. 63; 2000, c. 42, a. 117; 2020, c. 17, a. 35.
10. Aucun droit n’est exigible:
1°  pour l’inscription d’une hypothèque consentie en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101) ou de la Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, c. 14). Toutefois, la réquisition d’inscription doit indiquer que le constituant exploite une entreprise agricole et faire référence à la loi sous l’empire de laquelle l’hypothèque a été constituée;
2°  pour les recherches faites sur place, relativement à ces hypothèques, soit dans les bureaux établis pour les circonscriptions foncières lorsque ces recherches portent sur des hypothèques immobilières, soit dans le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers lorsqu’elles portent sur des hypothèques mobilières ;
3°  pour la délivrance, de la main à la main, par la poste ou par courrier électronique, que fait l’officier d’états certifiés, d’extraits ou de copies des réquisitions d’inscription relatifs à ces hypothèques.
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 18; 2000, c. 53, a. 63; 2000, c. 42, a. 117.
10. Aucun droit n’est exigible:
1°  pour l’inscription d’une hypothèque consentie en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101) ou de la Loi sur la Société du crédit agricole (Lois du Canada, 1993, chapitre 14). Toutefois, la réquisition d’inscription doit indiquer que le constituant exploite une entreprise agricole et faire référence à la loi sous l’empire de laquelle l’hypothèque a été constituée;
2°  pour les recherches faites dans les bureaux de la publicité des droits quant à ces hypothèques;
3°  pour la délivrance, de la main à la main ou par courrier, que fait l’officier d’états certifiés, d’extraits ou de copies des réquisitions d’inscription relatifs à ces hypothèques.
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 18; 2000, c. 53, a. 63.
10. Aucun droit n’est exigible:
1°  pour l’inscription d’une hypothèque consentie en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101) ou de la Loi sur la Société du crédit agricole (Lois du Canada, 1993, chapitre 14). Toutefois, la réquisition d’inscription doit indiquer que le constituant exploite une entreprise agricole et faire référence à la loi sous l’empire de laquelle l’hypothèque a été constituée;
2°  pour les recherches faites dans les bureaux de la publicité des droits quant à ces hypothèques;
3°  pour la délivrance, de la main à la main ou par courrier, que fait l’officier d’états certifiés, d’extraits ou de copies des réquisitions d’inscription relatifs à ces hypothèques.
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 18.
10. Aucun droit n’est exigible:
1°  pour l’inscription des actes constatant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial consenti en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101) ou un prêt consenti en vertu de la Loi sur la Société du crédit agricole (Lois du Canada, 1993, chapitre 14) de même que pour l’inscription d’un avis d’adresse s’y rapportant;
2°  pour les recherches faites quant à ces prêts dans les bureaux de la publicité des droits;
3°  pour la délivrance par un officier de la publicité des droits quant à ces prêts, de certificats ou d’extraits ou de copies de documents inscrits sur le registre foncier.
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39; 1991, c. 26, a. 3.
10. Les articles 47, 48 et 49 de la présente loi ne s’appliquent pas aux divisions d’enregistrement qui tombent sous le coup de la présente section.
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39.
10. L’article 6 de la Loi concernant le pourcentage sur les honoraires de certains officiers publics (chapitre P‐14), et les articles 47, 48 et 49 de la présente loi ne s’appliquent pas aux divisions d’enregistrement qui tombent sous le coup de la présente section.
S. R. 1964, c. 319, a. 11.