B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
7. Aux conditions et dans la mesure déterminée par règlement du Bureau, les membres du conseil d’administration peuvent être rémunérés et ont droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1999, c. 32, a. 7; 2006, c. 27, a. 3.
7. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 32, a. 7.