B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
31. Lorsque, de l’avis du ministre, le Bureau néglige ou est dans l’incapacité d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées, le ministre, après avoir donné à ce dernier l’occasion de présenter ses observations, lui ordonne d’apporter les correctifs nécessaires; à défaut par le Bureau d’agir en conséquence, le ministre prend les moyens appropriés pour assurer l’application de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles du Bureau.
1999, c. 32, a. 31.