23. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Bureau ainsi que toute obligation de celui-ci ;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer au Bureau tout montant jugé nécessaire pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.