B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
23. (Abrogé).
1999, c. 32, a. 23; 2006, c. 27, a. 17.
23. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Bureau ainsi que toute obligation de celui-ci ;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Bureau tout montant jugé nécessaire pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 32, a. 23.