B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
18. Le Bureau peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine par règlement, confier à toute autre personne ou organisme l’exercice de ses fonctions concernant la délivrance des certificats ou la délivrance et la mise à jour des livrets.
1999, c. 32, a. 18; 2006, c. 27, a. 12.
18. Le Bureau peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine par règlement approuvé par le gouvernement, confier à toute autre personne ou organisme l’exercice de ses fonctions concernant la délivrance des certificats ou la délivrance et la mise à jour des livrets.
1999, c. 32, a. 18.