B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
16. Le Bureau peut suspendre ou révoquer le certificat du titulaire:
1°  qui ne remplit plus les conditions de délivrance prévues par règlement;
2°  qui a obtenu son certificat à la suite de représentations fausses ou trompeuses;
3°  qui ne respecte pas les dispositions réglementaires prises en application de la présente loi;
4°  qui ne respecte pas les pratiques de pêche commerciale généralement reconnues et applicables aux pêcheurs et aides-pêcheurs professionnels.
Avant de suspendre ou de révoquer le certificat, le Bureau doit notifier par écrit au titulaire un préavis d’au moins 10 jours pour lui permettre de présenter ses observations.
1999, c. 32, a. 16.