15. Les règlements du Bureau pris en application du paragraphe 2° du premier alinéa et des paragraphes 1.1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 14 sont soumis à l’approbation du gouvernement qui peut les modifier.
À défaut par le Bureau de prendre ou de modifier dans le délai indiqué par le ministre un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 14, le ministre ou, le cas échéant, le gouvernement peut le prendre et ce règlement devient alors le règlement du Bureau.
1999, c. 32, a. 15; 2006, c. 27, a. 9.