14. Le Bureau doit prendre des règlements portant sur :1° les conditions de délivrance d’un certificat de pêcheur ou d’aide-pêcheur, notamment la formation professionnelle exigée, dont l’apprentissage en mer, ainsi que les droits payables ;
2° les conditions de délivrance d’un certificat d’apprenti-pêcheur, notamment les droits payables ;
3° la délivrance, le contenu et la mise à jour du livret de pêcheur et d’aide-pêcheur et du livret d’apprenti-pêcheur.
Un règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa doit aussi prévoir des qualifications équivalentes à celles qui y sont déterminées, dont l’expérience.
Le Bureau peut prendre des règlements portant sur :1° les obligations des titulaires de certificat, notamment en ce qui concerne la formation continue et les renseignements et documents à communiquer au Bureau ou à conserver ;
2° la déontologie des titulaires de certificat ;
3° les cas d’exemption, aux conditions qui y sont prévues le cas échéant, de certaines personnes de l’application de tout ou partie des règlements pris en application du présent article.