B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
47. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’administration provisoire de biens qui est confiée au ministre en vertu de la loi doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute procédure à laquelle est partie l’Agence du revenu du Québec doit lui être notifiée conformément aux règles de procédure applicables au bureau de la direction de son contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
2011, c. 10, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 22.
47. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’administration provisoire de biens qui est confiée au ministre en vertu de la loi doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute procédure à laquelle est partie l’Agence du revenu du Québec doit lui être notifiée conformément aux règles de procédure applicables au bureau de la direction de son contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
2011, c. 10, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
47. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’administration provisoire de biens qui est confiée au ministre en vertu de la loi doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute procédure à laquelle est partie l’Agence du revenu du Québec doit lui être signifiée au bureau de la direction de son contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
2011, c. 10, a. 47.