B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
2. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le ministre du Revenu est administrateur provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins qu’un autre administrateur n’ait été désigné par l’absent ou nommé par le tribunal;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01);
3°  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales;
4°  les biens d’une succession qui sont situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, soient en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce que le ministre, notamment dans les cas où l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir à ce titre;
5°  les biens sans maître que l’État s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il détient et les biens qui deviennent la propriété de l’État par confiscation définitive, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions contraires de la loi, notamment quant aux biens visés par la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2);
6°  les biens non réclamés visés à l’article 3;
7°  les biens déposés ou délaissés dans un centre de détention ou dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas réclamés dans l’année du départ ou du décès du déposant;
8°  sous réserve des cas où l’acte constitutif de l’administration ou la loi pourvoit autrement à leur administration provisoire, les biens dont l’administration est confiée à un administrateur du bien d’autrui qui décède, renonce à ses fonctions, est mis sous tutelle ou mandat de protection, ou devient autrement inhabile à exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
9°  les biens d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une association non dotée de la personnalité juridique dissoutes, lorsque ces biens sont dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une société, sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution de la société;
10°  les biens situés au Québec, autres que ceux visés aux paragraphes 1° à 9°, dont le propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou introuvable.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements que peut exiger le ministre en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de la loi.
2011, c. 10, a. 2; 2020, c. 11, a. 178; 2020, c. 20, a. 44.
2. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le ministre du Revenu est administrateur provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins qu’un autre administrateur n’ait été désigné par l’absent ou nommé par le tribunal;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2);
3°  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales;
4°  les biens d’une succession qui sont situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, soient en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce que le ministre, notamment dans les cas où l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir à ce titre;
5°  les biens sans maître que l’État s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il détient et les biens qui deviennent la propriété de l’État par confiscation définitive, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions contraires de la loi, notamment quant aux biens visés par la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2);
6°  les biens non réclamés visés à l’article 3;
7°  les biens déposés ou délaissés dans un centre de détention ou dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas réclamés dans l’année du départ ou du décès du déposant;
8°  sous réserve des cas où l’acte constitutif de l’administration ou la loi pourvoit autrement à leur administration provisoire, les biens dont l’administration est confiée à un administrateur du bien d’autrui qui décède, renonce à ses fonctions, est mis en tutelle ou en curatelle ou devient autrement inhabile à exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
9°  les biens d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une association non dotée de la personnalité juridique dissoutes, lorsque ces biens sont dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une société, sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution de la société;
10°  les biens situés au Québec, autres que ceux visés aux paragraphes 1° à 9°, dont le propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou introuvable.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements que peut exiger le ministre en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de la loi.
2011, c. 10, a. 2.