B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
13.1. Le ministre n’est pas tenu de maintenir les sommes qui proviennent d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou d’un régime de retraite établi par une loi en vigueur au Québec, et qui lui sont remises en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 3, dans un régime d’épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite accepté par le ministre du Revenu du Canada aux fins d’enregistrement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au-delà de la date du 100e anniversaire de naissance du crédirentier ou dès que les sommes composant un tel régime d’épargne-retraite ou un tel fonds de revenu de retraite ont une valeur inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Le premier alinéa ne s’applique pas aux sommes pouvant faire l’objet du droit au rétablissement prévu à l’article 147.0.6 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2022, c. 3, a. 26; 2022, c. 22, a. 285.
13.1. Le ministre n’est pas tenu de maintenir les sommes qui proviennent d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou d’un régime de retraite établi par une loi en vigueur au Québec, et qui lui sont remises en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 3, dans un régime d’épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite accepté par le ministre du Revenu du Canada aux fins d’enregistrement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au-delà de la date du 100e anniversaire de naissance du crédirentier ou dès que les sommes composant un tel régime d’épargne-retraite ou un tel fonds de revenu de retraite ont une valeur inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Le premier alinéa ne s’applique pas aux sommes pouvant faire l’objet du droit au rétablissement prévu à l’article 147.0.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2022, c. 3, a. 26.