52. Lorsque la présente loi oblige une personne à produire un document, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif:1° il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
2° il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.