B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
52. Lorsque la présente loi oblige une personne à produire un document, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif:
1°  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
2°  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
2011, c. 10, a. 52; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. Lorsque la présente loi oblige une personne à produire un document, un affidavit d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif:
1°  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
2°  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
2011, c. 10, a. 52.