B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
35. Pour l’application de la présente loi, une personne autorisée à cette fin par le ministre peut, par une demande péremptoire notifiée par poste recommandée ou par signification en mains propres, exiger d’une personne, assujettie ou non à une obligation prévue par la présente loi, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par poste recommandée ou par signification en mains propres de renseignements ou de documents, y compris un état, une déclaration ou un rapport.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit un tel état, un tel rapport ou une telle déclaration à la suite d’une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 38.
2011, c. 10, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. Pour l’application de la présente loi, une personne autorisée à cette fin par le ministre peut, par une demande péremptoire qu’elle transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non à une obligation prévue par la présente loi, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par courrier recommandé ou par signification à personne de renseignements ou de documents, y compris un état, une déclaration ou un rapport.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit un tel état, un tel rapport ou une telle déclaration à la suite d’une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 38.
2011, c. 10, a. 35.