B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
80. Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son apparence extérieure, un monument historique cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des caractères propres du monument auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale.
En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévu au premier alinéa sans donner à la municipalité un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu de préavis.
Avant d’imposer des conditions, le conseil prend l’avis du comité consultatif.
Une copie de la résolution fixant les conditions accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré par ailleurs et qui autorise l’acte concerné.
1985, c. 24, a. 41.