B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
7.16. Le donateur peut interjeter appel devant la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal, selon le district où il pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire modifier la juste valeur marchande fixée par la Commission dans les 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation visée à l’article 7.14.
Ce délai s’applique aux demandes sur lesquelles la Commission a statué avant le 19 décembre 1997, compte tenu du temps déjà écoulé depuis la délivrance de l’attestation par la Commission.
1997, c. 85, a. 12.