B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
2.1. En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est acquis par soit un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), soit un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts:
a)  de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce musée, de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b)  de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.
1997, c. 85, a. 11; 1999, c. 83, a. 2; 2003, c. 9, a. 1; 2006, c. 36, a. 1.
2.1. En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts:
a)  de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b)  de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.
1997, c. 85, a. 11; 1999, c. 83, a. 2; 2003, c. 9, a. 1.
2.1. En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit à l’article 232R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), est acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
a)  de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b)  de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1., du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.
1997, c. 85, a. 11; 1999, c. 83, a. 2.
2.1. En plus de ses fonctions de consultation, la Commission a pour fonction, lorsqu’un bien culturel, autre qu’un bien décrit à l’article 232R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), est acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
a)  de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la section II, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de ce centre ou de cette institution, selon le cas, et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
b)  de fixer, dans les circonstances prévues à l’article 7.12 et pour l’application du paragraphe b.1 de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1., du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue à l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts, la juste valeur marchande de ce bien.
1997, c. 85, a. 11.