B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
114. Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa des articles 64, 72, 74, 84, 86 et 88 et des articles 90, 111 et 112, s’applique à la Ville de Montréal compte tenu des adaptations suivantes:
1°  le comité consultatif est celui qu’elle peut constituer en vertu de l’article 63;
2°  une résolution du comité exécutif remplace l’avis de motion prévu aux articles 71 à 75 et 85 à 89;
3°  l’avis spécial prévu au premier alinéa de l’article 72 et au premier alinéa de l’article 86 est régi par les articles 1170 et 1171 de sa Charte;
4°  l’avis public prévu au premier alinéa de l’article 74 et au premier alinéa de l’article 88 est régi par les articles 1169 et 1171a de sa Charte;
5°  les délais mentionnés au premier alinéa des articles 75 et 89 sont calculés à compter de la date à laquelle le conseil a pris acte de la résolution du comité exécutif;
6°  les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 75 et au troisième alinéa de l’article 89 sont de 190 jours.
1985, c. 24, a. 41; 1996, c. 2, a. 94.
114. Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa des articles 64, 72, 74, 84, 86 et 88 et des articles 90, 111 et 112, s’applique à la ville de Montréal compte tenu des adaptations suivantes:
1°  le comité consultatif est celui qu’elle peut constituer en vertu de l’article 63;
2°  une résolution du comité exécutif remplace l’avis de motion prévu aux articles 71 à 75 et 85 à 89;
3°  l’avis spécial prévu au premier alinéa de l’article 72 et au premier alinéa de l’article 86 est régi par les articles 1170 et 1171 de sa Charte;
4°  l’avis public prévu au premier alinéa de l’article 74 et au premier alinéa de l’article 88 est régi par les articles 1169 et 1171a de sa Charte;
5°  les délais mentionnés au premier alinéa des articles 75 et 89 sont calculés à compter de la date à laquelle le conseil a pris acte de la résolution du comité exécutif;
6°  les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 75 et au troisième alinéa de l’article 89 sont de 190 jours.
1985, c. 24, a. 41.