B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
100. La municipalité doit aviser le ministre de tout projet de modification à ses règlements de zonage, de lotissement ou de construction applicable dans l’arrondissement, le site ou l’aire visé dans la déclaration faite en vertu de l’article 98.
L’avis résume le projet de règlement.
1985, c. 24, a. 41.