93.Une décision du ministre de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un permis visé à l’un ou l’autre des articles 55.9.4.1 et 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 82, continue de produire ses effets comme si elle avait été prise en vertu de la présente loi.