B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
93. Une décision du ministre de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un permis visé à l’un ou l’autre des articles 55.9.4.1 et 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 82, continue de produire ses effets comme si elle avait été prise en vertu de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.