76. Si une personne est reconnue coupable d’une infraction à une disposition de l’un des articles 5, 6, 9, 12 et 58 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3º, 4º, 12º, 13º, 16º, 17º et 20º de l’article 64, un juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à cette personne:1° d’être propriétaire ou d’avoir la garde d’animaux;
2° d’être propriétaire d’un nombre ou d’un type d’animaux ou d’en avoir la garde pour une période qu’il considère appropriée.
L’interdiction peut notamment s’appliquer à perpétuité dans le cas d’une personne physique ou d’une personne morale contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l’ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux.