68. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 125 000 $, dans les autres cas, quiconque:1° contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 5, 6, 8 à 10, du premier ou du deuxième alinéa de l’article 11, des articles 12, 16 à 20, 27, 38, 40 et 44;
2° entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.