67. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 21, 22 et 29 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3º, 4º, 9º à 13º, 16º, 17º et 20º de l’article 64.