65. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 6 250 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500 $ à 12 500 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 13, 23 et 30 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 18º de l’article 64.