63. Le ministre transmet à La Financière agricole du Québec tout renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant à celle-ci de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1). La Financière agricole du Québec fournit au ministre, sur demande, tout renseignement, y compris des renseignements personnels, lui permettant de s’assurer du respect de la présente loi et de tout règlement pris en vertu de celle-ci.