54. Le propriétaire ayant reçu un avis du ministre prévu au premier alinéa de l’article 53 peut demander à un juge de la Cour du Québec, dans les sept jours qui suivent la notification de l’avis, que l’animal lui soit remis.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le bien-être et la sécurité de l’animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde.