B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
39. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique une loi qu’il est chargé d’appliquer se trouvent dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un tel animal, un produit ou un équipement ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ce lieu ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4°  enregistrer ou prendre des photographies de ce lieu, de ce véhicule, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application d’une loi ou des règlements de celle-ci qu’il est chargé d’appliquer.
Lorsqu’un animal se trouve dans une maison d’habitation, un inspecteur peut y pénétrer avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, en vertu d’un mandat de perquisition obtenu conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat, sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’inspecteur énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouve dans la maison d’habitation et que le bien-être ou la sécurité de cet animal est compromis, peut délivrer un mandat, aux conditions qu’il y indique, autorisant cet inspecteur à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions du présent chapitre.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
2015, c. 35, a. 7.