32. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:1° il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et ses règlements pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2° il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3° il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements;
4° il ne respecte pas, de façon répétitive, la présente loi ou l’un de ses règlements;
5° il a été déclaré coupable d’une infraction à une loi ou à l’un de ses règlements ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à la façon de traiter les animaux ou à la possession illégale d’animaux, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.